A-25, r. 6 - Règlement sur les délais de transmission des rapports médicaux aux fins de l’assurance automobile

Texte complet
1. Aux fins de l’article 62 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), tout médecin, toute infirmière praticienne spécialisée ou tout établissement qui a traité un réclamant ou tout médecin ou toute infirmière praticienne spécialisée consulté par un réclamant suite à un accident doit faire rapport à la Société de l’assurance automobile du Québec de ses constatations, traitements et recommandations dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande de cette dernière.
Il doit également fournir à la Société tout autre rapport médical ou hospitalier qu’elle lui demande relativement à la victime, dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 6, a. 38.
1. Aux fins de l’article 62 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), tout médecin ou établissement qui a traité un réclamant ou tout médecin consulté par un réclamant suite à un accident doit faire rapport à la Société de l’assurance automobile du Québec de ses constatations, traitements et recommandations dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande de cette dernière.
Il doit également fournir à la Société tout autre rapport médical ou hospitalier qu’elle lui demande relativement à la victime, dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Aux fins de l’article 62 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), tout médecin ou établissement qui a traité un réclamant ou tout médecin consulté par un réclamant suite à un accident doit faire rapport à la Société de l’assurance automobile du Québec de ses constatations, traitements et recommandations dans un délai de 6 jours non fériés à compter de la demande de cette dernière.
Il doit également fournir à la Société tout autre rapport médical ou hospitalier qu’elle lui demande relativement à la victime, dans un délai de 6 jours non fériés à compter de la demande.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4, a. 1.